3.07.02. Le travailleur social qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son client accès aux documents gratuitement en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée. Toutefois, le travailleur social peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le travailleur social qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. Le travailleur social a un droit de rétention pour le paiement de tels frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.07.02; D. 1067-2000, a. 1.